Après avoir salué la création de onze préfectures et de deux régions administratives, il convient à présent d’examiner les incidences de cette réforme sur les Conseils communaux concernés, les deux futurs Conseils régionaux et le Parlement.
SUR LES CONSEILS COMMUNAUX
Au préalable, il est utile de préciser que l’organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation (article 181 de la Constitution).
Les circonscriptions territoriales (déconcentration) sont : les Régions, les Préfectures et les Sous-préfectures.
Les collectivités décentralisées (décentralisation) sont : les Régions et les Communes.
De ce fait et pour une compréhension facile, un parallèle peut être établi entre les deux processus de déconcentration et de décentralisation. Ainsi, aux Sous-préfectures correspondent les Communes (rurales), aux Préfectures correspondent les Communes (urbaines), tandis que les Régions présentent une double dimension, à la fois déconcentrée et décentralisée.
Conformément aux dispositions de l’article 231 du Code électoral, chaque Conseil communal est composé d’un nombre de membres proportionnel au nombre d’habitant de la Commune.
En effet, le double scrutin (législatif et communal) du dimanche 31 mai 2026 a permis le renouvellement des Conseils des 375 Communes de la République.
Parmi ces Collectivités, les onze (11) Communes, correspondant aux onze (11) Sous-préfectures érigées en Préfectures, disposent déjà d’un Conseil régulièrement élu pour un mandat de cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l’article 221 du Code électoral.
En conséquence, la réforme susvisée engendre les incidences entre autres :
1. Le remplacement des Sous-préfets en fonction par des Préfets ;
2. Le nombre de Préfecture passant de trente-trois (33) à quarante-quatre (44) ;
3. La continuité des mandats en cours des Conseils et Exécutifs communaux ;
4. Pour la prochaine élection communale, l’adaptation du nombre de membres des Conseils communaux en fonction du nombre d’habitant des Communes.
SUR LES DEUX FUTURS CONSEILS REGIONAUX
Suivant le processus de décentralisation, chaque région administrative est administrée par un Conseil régional élu.
Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage indirect, au scrutin majoritaire à un tour, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable.
Ainsi, chaque Conseil communal élit en son sein, un ou deux représentants devant siéger au Conseil régional. Ces élections ont lieu, au plus tard, soixante (60) jours après le renouvellement des Conseils communaux (article 212 du Code électoral).
Certes, les Conseils régionaux ne sont pas encore élus. Il n’en demeure pas moins que la question se pose de savoir si les deux nouvelles Régions administratives seront dotées de Conseils régionaux.
En effet, une lecture combinée des dispositions du Règlement Intérieur du Sénat et celles du Code électoral permet d’établir l’existence d’une corrélation institutionnelle entre les Conseils communaux, les Conseils régionaux et le Sénat.
Dès lors, toute modification de l’organisation territoriale ayant une incidence sur les Communes ou les Régions peut produire des effets sur la composition du Sénat.
Ainsi, conformément à l’article 8 de la Loi organique portant Règlement Intérieur du Sénat, le nombre de Sénateur est fixé à quatre-vingt-un (81).
Subséquemment, suivant les dispositions de l’article 187 du Code électoral, les deux tiers des Sénateurs sont élus, au suffrage indirect par un collège électoral composé de conseillers communaux et de conseillers régionaux, à raison de :
* 1 Sénateur par préfecture, les 33 anciennes préfectures donnant les 33 Sénateurs ;
* 1 Sénateur par chef-lieu de région, les 7 anciennes régions administratives donnant les 7 Sénateurs ;
* 1 Sénateur pour la zone spéciale de Conakry ;
* 13 Sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry.
Les Sénateurs élus sont au nombre de cinquante-quatre (54), correspondant aux deux tiers de 81.
Les Sénateurs choisis par le Président de la République sont au nombre de vingt-sept (27), correspondant au tiers de 81.
Vu ce qui précède, pour que les deux nouvelles Régions administratives soient dotées des Conseils régionaux et participent à l’élection des Sénateurs, il faut des mesures entre autres :
1. Le vote d’une loi portant création de deux nouvelles Collectivités décentralisées.
En effet, si la création des circonscriptions territoriales, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire (article 182 de la Constitution), la création des collectivités décentralisées ainsi que leur organisation relèvent du domaine de la loi (article 183, alinéa 1 de la Constitution).
La loi ainsi adoptée érigera les deux régions administratives (Siguiri et Beyla) au rang des Collectivités décentralisées.
2. La révision de l’article 8 de la loi organique portant Règlement intérieur du Sénat et de l’article 187 du Code électoral.
La révision des articles des deux lois organiques permettra d’une part, de réajuster le nombre de Sénateurs et d’autre part, d’inclure les deux nouvelles régions administratives et les onze nouvelles préfectures dans l’élection des deux tiers des membres du Sénat.
En procédant ainsi, le nombre de Sénateurs à élire se présentera comme suit :
* 1 Sénateur par préfecture, les 44 préfectures donnant les 44 Sénateurs ;
* 1 Sénateur par chef-lieu de région, les 9 régions administratives donnant les 9 Sénateurs ;
* 1 Sénateur pour la zone spéciale de Conakry ;
* 13 Sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry.
Donc, le nombre de Sénateur à élire sera Soixante-sept (67).
Au titre des recommandations, il serait judicieux que la zone spéciale de Conakry ait deux (2) Sénateurs à élire.
En tenant compte de cette recommandation, le nombre de Sénateur à élire est porté à soixante-huit (68) qui constitueront les deux tiers (2/3) et le tiers (1/3) sera composé de trente-quatre (34) Sénateurs.
En conséquence :
– Le Sénat sera composé de cent deux (102) membres ;
– Le tiers des Sénateurs est choisi par le Président de la République ;
– Les deux tiers des Sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux de chaque région du pays.
SUR LE PARLEMENT
Le Parlement est composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Si la première représente le Peuple, la seconde représente les Collectivités décentralisées et les composantes socioprofessionnelles de la Nation.
Le nombre de Députés à l’Assemblée nationale est fixé à 147.
Les deux (2/3) sont élus dans le cadre des circonscriptions électorales et le tiers (1/3) sur la liste nationale pour un mandat de cinq (5) ans (article 151, 153 du Code électoral).
Nonobstant la différence entre les modes d’élections, chaque Député représente la Nation entière (article 154, alinéa 5 du Code électoral).
Ainsi, le Député élu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle exerce les mêmes fonctions que le Député élu au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour.
Les fonctions de représentation de la Nation, de vote des lois, de l’évaluation des politiques publiques et de contrôle de l’action gouvernementale sont exercées au nom et pour le compte de la Nation tout entière.
C’est pourquoi, la création de nouvelles Préfectures et de nouvelles Régions administratives n’aura pas d’incidences sur la dixième (10ème) législature déjà en cours, aussi bien dans la composition de l’Assemblée nationale que dans la représentativité.
En outre, l’érection des onze (11) nouvelles Préfectures en circonscriptions électorales est un autre préalable à remplir.
Si la circonscription territoriale renvoie à la notion d’organisation du territoire, la circonscription électorale quant à elle, renvoie à la représentation politique à travers l’organisation des élections.
Mercredi 26 août 2026
MAMADI 3 KABA
Juriste – Facilitateur BRIDGE.










