Selon certains membres du CNT, la base juridique de la déclaration de politique générale du Premier ministre serait l’article 12 du règlement intérieur du CNT. Mais ce texte, parlant des attributions de la plénière, dit simplement que celle-ci reçoit la déclaration de politique générale du Premier ministre. Or, pour qu’une déclaration de politique générale soit reçue par la plénière du CNT, il faut qu’elle soit préalablement prévue par la norme supérieure au règlement intérieur. Il faut noter que le règlement intérieur du CNT est une loi organique.
Dans l’ordonnancement juridique, le règlement intérieur du CNT se situe au-dessous de la Charte de la Transition qui est la constitution du pays en cette période de transition. C’est la Charte d de la Transition qui prévoit tous les organes de la Transition et fixe leurs attributions. Le CNT ne peut donc s’octroyer des attributions en dehors de celles définies par la Charte. Si une Constitution avait été maintenue dans ses dispositions non contraires à la Charte, on aurait pu comprendre que l’on puisse faire application de ces dispositions constitutionnelles.Tel est le cas du Burkina où la Charte de la Transition coexiste avec la Constitution. Ce n’est pas le cas de la Guinée. Dès lors, seule la Charte de la Transition est destinée à encadrer juridiquement la transition.
C’est donc de manière absolument inopportune que l’on invoque l’article 12 du règlement intérieur du CNT. La Charte de la Transition ne renvoie au règlement intérieur que pour la fixation de ses règles d’organisation et de fonctionnement. Si le CNT pouvait s’attribuer lui-même des missions à travers son règlement intérieur, il serait l’organe qui dominerait tous les organes de la Transition.
En droit, on n’a pas besoin d’une longue phraséologie pour convaincre.
Encore une fois, le CNT doit aller à l’essentiel pour que le pays sorte de cette période d’exception.
SEKOU KOUNDOUNO RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC
MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK