Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé une juridiction dénommée Cour de répression des infractions économiques et financières « CRIEF » en abrégé.
La CRIEF est chargée de la répression des infractions à caractère économique ou financier.
Au sens de la présente ordonnance, constituent des infractions économiques ou financières :
Celles relatives aux finances de personnes morales de droit public,
Celles dont la réalisation est susceptible d’affecter négativement l’ordre public économique,
Celles qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l’environnement,
Et celles définies dans l’acte UNIFORME OHADA, relatif aux sociétés commerciales au groupement d’intérêt économique
Article 2 : La CRIEF a son siège à Conakry. Toutefois, sous réquisition conforme du procureur spécial près ladite Cour, le président peut par ordonnance faire tenir ses audiences en tout au lieur du territoire national,
Article 3 : la procédure applicable devant les formations de la CRIEF est celle prévue au code de procédure pénale et des lois spéciales,
Article 4 : En audience ordinaire et Solennelle, les magistrats de la CRIEF revêtent le costume d’audience des conseillers de Cour d’Appel
Chapitre II : COMPETENCES
Article 5 : La répression des infractions à caractère économique et financier est attribuée à la CRIEF dont le montant est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens.
Les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieur,
La corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux
La corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics
La corruption dans le secteur privé
Les infractions relatives à la direction, à l’administration ou au contrôle des établissements publics, administratifs, et des entreprises publiques ou semi-publiques,
Les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles à leur fonction
Les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieur à un milliard de francs guinéen
Les infractions au contrôle de charge
Les détournements des frais consentis par l’Etat
Le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées
Article 6 : sont également de la compétence de la CRIEF, les infractions ci-après :
Les infractions définies par l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique,
Le trafic d’influence, l’abus de fonction, l’enrichissement illicite, le délit d’initié,
Les infractions au règlement sur les maisons des jeux
Article 7 : la CRIEF est compétente à l’égard des autres co-auteurs complices, receleurs conformément aux dispositions légales
Article 8 : la compétence territoriale de la CRIEF s’étend à l’ensemble du territoire national de la République de Guinée
Chapitre III : ORGANISATIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 9 : la CRIEF comprend un siège, un parquet et un greffe
Section 1 : Siège
Article 10 : la CRIEF a pour chef de juridiction, un président nommé sous la proposition de la Garde des Sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme, par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature
Le président de la CRIEF préside les audiences solennelles et les assemblées générales de la Cour. Il est du droit le président de la chambre des appels, il peut déléguer la présidence les audiences de la chambre des appels, il distribue les affaires au sein de la chambre des appels, en cas de récusation du président de la CRIEF, président de la chambre des appels, il est remplacé par le magistrat le plus ancien de la chambre des appels. Il est ordonnateur du budget de la Cour et contrôle le fonctionnement du greffe. Il surveille la discipline de sa juridiction. Il organise et réglemente le service intérieur de la Cour. En raison de nécessité de service, le président de la CRIEF peut par ordonnance créer des sections au sein de toutes les chambres de la Cour.
Article 11 : le siège de la CRIEF comprend :
Une ou des chambres d’instruction
Une Chambre spéciale de contrôle de l’instruction
Une chambre de jugement
Une chambre des appels