DECLARATION DU MOUVEMENT SYNDICAL GUINEEN
– Considérant que la Loi organique L/027 portant statut général des Fonctionnaires en République de Guinée, affecte dangereusement les dispositions 2, 3, 5, et 8 de la convention 87 de l’Organisation internationale du Travail (O.I.T).
– Considérant que la non activité d’un travailleur pour cause de retraite n’entrave en rien son engagement syndical et son éligibilité à un poste de responsabilité syndical voire l’union internationale Syndicale des travailleurs retraités, la Fédération mondiale des Syndicats (octobre 1945), dont la Guinée est représentée par deux membres.
– Considérant que le système démocratique et le respect des droits fondamentaux de l’homme sont essentiels pour le libre exercice des droits syndicaux ;
– Considérant que l’interdépendance de la liberté syndicale et les libertés civiles ont été réaffirmée en 1970 dans la résolution de l’Organisation Internationale de Travail relatifs aux droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles ;
– Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l’unanimité les principes régissant la réglementation internationale ;
– Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes, et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales, a adopté en juillet mille neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical en 1948 ;
– Considérant que les dispositions de la convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail protègent les syndicalistes notamment en ses articles 3 et 8 qui stipulent •
Article 3
– 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
– 2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Article 8
1- Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
– 2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
– Considérant que la République de Guinée, membre de l’Organisation Internationale du Travail pour lequel la convention 87 est en vigueur s’est engagé à donner effet aux dispositions des articles de la présente convention.
Au regard de toutes ces violations flagrantes, le Mouvement Syndical guinéen exige :
1- La révision de la Loi L/027 et l’annulation pure et simple de l’article 39.
2- Le respect des conventions 87, 98, 151 et 154 ; et les recommandations de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T). Toutefois, le mouvement syndical guinéen, très soucieux de la quiétude sociale et de la paix, invite l’Assemblée nationale et le gouvernement au respect scrupuleux des articles 3 et 8 de la convention 87.
En tout état de cause, le mouvement syndical guinéen ne tolérera aucune immixtion du gouvernement dans les affaires syndicales et se battra au tant que faire se pourra par les moyens légaux pour le respect des droits et libertés syndicales qui lui sont conférés par des lois supranationales à travers les conventions internationales obtenues aux prix de lourds sacrifices consentis par le monde du travail.
Vive l’Unité syndicale !
Vive les travailleuses et les travailleurs !
Vive le travail !
Le Mouvement Syndical Guinéen